T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.31. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 541.28.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.